Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 1995, 93-21.221, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 1995, 93-21.221, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 93-21.221
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 22 novembre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-09-23, du 23 septembre 1993- Président
- Président : M. Zakine .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que l'automobile de M. X... a pris feu, endommageant un bâtiment du collège Saint Charles ; que l'assureur de celui-ci, la Mutuelle des provinces de France assurances, ayant indemnisé son assuré et subrogé dans ses droits, a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), en réparation de ce préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, il ne peut y avoir accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 que si le dommage survient à l'occasion d'un fait de circulation, qu'il n'y a pas fait de circulation lorsque l'incendie prend naissance pour une cause inconnue dans un véhicule régulièrement stationné sur la voie publique ; que la cour d'appel aurait donc faussement appliqué en la cause les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation fait nécessairement défaut lorsque ledit véhicule en stationnement régulier n'apporte aucune perturbation à la circulation, ce qui était aussi le cas, que la cour d'appel aurait donc violé les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que la cour d'appel, en retenant que l'automobile était impliquée au sens de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'elle avait participé à la réalisation du dommage, n'a pas encouru le grief susvisé à la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.