Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1995, 92-17.066, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1995, 92-17.066, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 92-17.066
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 24 octobre 1995
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 1992-05-11, du 11 mai 1992- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de cession partielle à la société Razel de l'entreprise Ducler, en redressement judiciaire, a été arrêté par un précédent arrêt en date du 17 juillet 1987, suivant les conditions et modalités visées dans les motifs de celle-ci, pour un prix de 13 000 000 francs dont 30 % payables dans le mois et le solde dans un délai de 3 ans ; que, pour la réalisation du plan, l'administrateur judiciaire a passé deux actes avec les sociétés que s'était substituées la société Razel, l'un du 6 octobre 1987, intitulé Congo, portant cession à la Sogemat de l'ensemble des biens corporels des sociétés du groupe Ducler dans ce pays au prix de 11 000 000 francs, l'autre du 7 octobre 1987, intitulé France, portant cession à la société Nouvelle Ducler de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de quatre sociétés du groupe, à l'exception des éléments corporels de l'acte Congo, pour le prix de 2 000 000 francs ; que la somme de 1 010 000 francs seulement ayant été réglée sur le prix de cession convenu, le commissaire à l'exécution du plan a assigné la société Razel et la société Nouvelle Ducler en paiement du solde de ce prix soit 11 990 000 francs outre les intérêts ; que le Tribunal a accueilli la demande ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Razel et la société Nouvelle Ducler reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement du prix de cession exercée par le commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le pourvoi, que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas de pouvoir de représentation du débiteur et n'est habilité à poursuivre que les actions introduites avant l'arrêt du plan par l'administrateur ou le représentant des créanciers ; qu'en déclarant qu'il avait qualité pour agir en paiement des cessions intervenues dans le cadre du plan arrêté par la cour d'appel d'Agen, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, et 90 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir, en vertu de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, de percevoir le prix de cession et, en vertu de l'article 92, alinéa 2, de la même loi celui de le distribuer, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il avait aussi qualité pour agir en justice, afin de le recouvrer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la société Razel et la société Nouvelle Ducler et les condamner à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 11 900 000 francs outre les intérêts et les débouter de leur demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu sur le prix de cession des actifs, l'arrêt relève qu'il n'existe pas de plan de cession distinct du matériel du groupe Ducler au Congo ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt du 17 juillet 1987, arrêtant le plan de cession, auxquels renvoyait le dispositif pour la fixation des conditions et modalités de cession se réfèrent expressément aux documents contenant les propositions de la société Razel dont celui, en date du 19 juin 1987, portant reprise de ce matériel, destiné à la revente, estimé 11 000 000 francs sous la réserve, que n'écarte pas l'arrêt, d'inventaire précis de son état mécanique et de sa situation douanière, fiscale et juridique permettant sa libre disposition, circulation et/ou réexportation après déduction des frais de transport, la cour d'appel a dénaturé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.