Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-17.409, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1993, n° 92/220), que M. X... a conclu avec la société TV Expansion un contrat lui conférant la qualité d'" agent Channel 5 " pour la commercialisation de vidéo-cassettes dont le renouvellement fréquent lui avait été promis, et a commandé à cette société divers matériels, dont le financement a été assuré grâce à un contrat de location conclu avec la société Locam ; que le remplacement des vidéo-cassettes ayant cessé après la mise en liquidation judiciaire de la société TV Expansion et la condamnation de ses dirigeants pour escroqueries, M. X... a interrompu le paiement des loyers dus à la société Locam ; que celle-ci l'a poursuivi en résiliation de la location à ses torts ; que M. X... a, reconventionnellement, demandé l'annulation des contrats de vente et de location, pour dol ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location conclu entre elle et M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société TV Expansion n'avait pas reçu mandat exprès par la société Locam de conclure le contrat de financement définitif et que cette dernière ignorait l'existence des manoeuvres de la société TV Expansion ; d'où il suit qu'en prononçant la nullité du contrat de crédit-bail pris du dol de la société TV Expansion, cependant que la société Locam n'y était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1116 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait, selon des usages constants, de charger le fournisseur d'un bien d'équipement de la proposition d'un contrat de financement, de démarcher, négocier et même percevoir tel ou tel encaissement, ne peut caractériser un mandat de représentation qui ne pouvait qu'être exprès, et ce d'autant plus que l'organisme financier insistait sur le fait que les commerçants pouvaient toujours assurer personnellement le financement du matériel soit sur leurs deniers, soit avec le concours de leur banque habituelle ou toute autre organisme financier ou bancaire ; que les demandes de financement signées lors de la passation de la commande du matériel ne prenaient effet qu'après acceptation de l'organisme financier ; que l'article 1er des conditions générales figurant au dos du bon de commande Mobichannel stipulait clairement qu'en cas de recours au crédit, l'efficacité dudit bon de commande se trouverait subordonnée à l'octroi du financement et que le premier versement serait restitué dans le cas où cette condition ne se trouverait pas réalisée ; que l'organisme financier, une fois la demande de crédit transmise, interrogeait le fichier de la Banque de France ; qu'en l'état de ces données convergentes, antinomiques, avec l'existence d'un mandat permettant de caractériser un pouvoir de représentation au sens technique du terme, la cour d'appel, qui a statué à partir de motifs insuffisants et inopérants et privilégié des considérations d'équité, a privé son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la représentation, ensemble violé les articles 1984 et suivants du Code civil et spécialement l'article 1988 dudit Code ; alors, de troisième part, que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Locam était étrangère aux manoeuvres pratiquées par la société TV Expansion, qui n'était de surcroît pas mandatée pour conclure le contrat de financement définitif ; qu'en estimant cependant qu'en raison de l'apparence créée par cette dernière, qui s'était présentée aux yeux des tiers comme agissant au nom de la société Locam, le dol commis par la société TV Expansion présentée à tort comme le représentant de la société de financement devait être imputé à cette dernière, la cour d'appel a violé derechef l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne vérifiant pas si la croyance de M. X... à l'étendue des pouvoirs de la société TV Expansion était légitime, spécialement au regard du fait que celle-ci n'avait pas reçu mandat de conclure un contrat de

financement définitif dans la mesure où la société Locam se réservait un droit de rejeter la demande de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que retenant que le représentant de la venderesse chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l'établissement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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