Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 93-12.681, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les consorts X..., n'étant plus domiciliés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l'entreprise doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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