Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1995, 93-10.862, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur particulier des Finances de Villefranche-sur-Saône a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 268 du Livre des procédures fiscales, pour obtenir la vente du fonds de commerce exploité par lui à Lucenay ; que M. X... a sollicité un sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant statué sur sa réclamation contentieuse ; que le président du tribunal de grande instance a ordonné la vente du fonds ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 199, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance de l'administration fiscale résulte d'un arrêt définitif d'une cour administrative d'appel et que le titre du Trésor public est ainsi versé aux débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune juridiction n'est compétente pour délivrer un titre de perception d'impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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