Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-18.769, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1995, 92-18.769, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 92-18.769
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 15 février 1995
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1992-06-09, du 09 juin 1992Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et que la clause est illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur, à son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la somme de 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.