Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 91-21.438, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 1er octobre 1991), que Mme X... a déclaré au titre de l'impôt sur les grandes fortunes dû pour les années 1982 à 1986 la valeur d'actions de la société anonyme Chamette-Favor dont elle est membre du conseil d'administration ; que, se prévalant d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la Cour de Cassation, selon lequel ces actions étaient exonérées de l'impôt en tant que biens professionnels, elle a demandé, par réclamation du 22 juillet 1988, la restitution de l'impôt acquitté au titre des années 1982 à 1986 ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement sollicité pour les années 1985 et 1986 mais a rejeté la réclamation pour les années antérieures ; que Mme X... a assigné l'administration fiscale en restitution devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'une jurisprudence de principe, même rendue entre d'autres parties, constitue un évènement de nature à ouvrir de nouveau le délai de réclamation ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article R 196-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que l'arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la Cour de Cassation à l'égard d'un autre contribuable ne pouvait constituer un évènement au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la répétition de l'indu constituant un principe commun au droit privé et au droit public internes ainsi qu'au droit communautaire, elle est assujettie au délai de prescription quadriennale de droit commun ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles R. 196-1 du Livre des procédures fiscales par fausse application, 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 juillet 1987 n'a pas déclaré non conforme à une règle de droit supérieure la disposition fondant l'imposition litigieuse ; qu'il s'ensuit que l'action de Mme X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant l'imposition elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a fait application de l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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