Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1994, 92-17.136, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1994, 92-17.136, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 92-17.136
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 26 avril 1994
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 1992-04-16, du 16 avril 1992- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 885 E du Code général des impôts ; Attendu que, selon le jugement déféré, M. X... a assigné, après réclamation préalable, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le Tribunal pour obtenir le dégrèvement d'une somme de 15 716 francs correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune appliquée à la valeur de capitalisation d'une rente viagère constituée lors de la vente d'immeubles pour l'année 1989 ; Attendu que, pour décider que seuls les arrérages des rentes viagères litigieuses devaient être inclus dans l'assiette de l'impôt, le Tribunal retient que la notion de valeur de capitalisation est inconnue, tant du droit civil que des textes fiscaux relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune et que, s'il n'est pas contesté que la rente viagère représente une valeur patrimoniale, elle ne doit entrer dans l'assiette de l'impôt qu'en ses arrérages annuels et non en un capital représentatif qui ne fait pas partie du patrimoine du contribuable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 885 E du Code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable et que doit être, en conséquence, inclus dans l'assiette de l'impôt la valeur en capital des rentes viagères, sous réserve des dispositions des articles 885 J et 885 K du Code général des impôts, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.