Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 92-15.347, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., grièvement blessée dans un accident de la circulation au cours duquel son mari et l'un de ses fils ont trouvé la mort, et M. Pascal X... ont assigné devant la juridiction des référés aux fins d'obtention de provision et de désignation d'un expert, la compagnie La Lilloise et la Caisse nationale de prévoyance de la SNCF ;

Attendu que la société La Lilloise fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1982), de l'avoir condamnée à verser des provisions tant à Mme X..., qu'à M. Pascal X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandeurs à l'action n'avaient pas mis en cause les héritiers de l'assuré, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, violé par la cour d'appel, l'action directe de la victime contre l'assureur exige nécessairement la présence de l'assuré aux débats ;

Mais attendu que si l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur, ce principe n'interdit pas à la victime de demander, à l'assureur, une provision en référé, sans mise en cause de l'assuré ou de ses ayants droit, dès lors que la dette de réparation de l'assuré n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu dans des motifs non critiqués, que le droit à indemnisation de Mme X..., personne transportée victime d'une collision dans laquelle était impliqué le véhicule assuré par la compagnie La Lilloise, et de son fils Pascal n'était pas sérieusement contestable, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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