Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-21.823, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-21.823, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 92-21.823
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 18 octobre 1994
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1991-12-19, du 19 décembre 1991- Président
- Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 1991) qu'un jugement a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de M. Y... et Mme X..., et homologué la convention définitive qu'ils avaient établie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage des biens résultant de cette convention, alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention avait expressément laissé dans l'indivision certains éléments du patrimoine, dont l'arrêt a d'ailleurs ordonné le partage sur la demande reconventionnelle de M. Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 230, 887, 888, 1118 et 1476 du Code civil ; Mais attendu que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ayant un caractère indissociable, celle-ci, qu'elle porte ou non sur le partage de l'ensemble du patrimoine des époux, ne peut être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.