Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 1995, 92-17.814, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont vendu un " camping-car " leur appartenant à un acheteur qui s'est présenté sous une fausse identité et qui leur a remis un chèque volé ; que le véhicule a été ultérieurement retrouvé, réduit à l'état d'épave ; que, demeurés impayés, les époux ont assigné la compagnie La Concorde, auprès de laquelle ils avaient souscrit une assurance couvrant les dommages causés au véhicule, en paiement de la valeur de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992) a accueilli leur prétention ;

Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée aux motifs que la nullité du contrat de vente pour dol de l'acheteur s'opposait à ce que l'assureur fît valoir la suspension du contrat d'assurance, du fait de l'aliénation du véhicule, en application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, alors que, selon le moyen, la convention contractée par dol n'est point nulle de plein droit, la nullité devant être judiciairement constatée entre les contractants, même pour pouvoir être utilement opposée aux tiers, et que les époux X... s'étant fermé, par leur négligence, toute possibilité d'exercer une action en nullité contre leur acheteur ayant usé d'une fausse identité et falsifié le chèque sans que la tradition du véhicule ait été différée jusqu'à son encaissement, l'arrêt attaqué n'a refusé à La Concorde le bénéfice de la suspension du contrat d'assurance, jouant, elle, de plein droit dès l'aliénation du véhicule, qu'au prix d'une fausse application de l'article 1117 du Code civil et d'un refus d'application de l'article L. 121-11 du Code des assurances ;

Mais attendu que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci ; que la cour d'appel, ayant retenu que le dol était constitué, a considéré à bon droit que, la convention nulle étant réputée n'avoir jamais existé, la compagnie La Concorde ne pouvait se prévaloir de la vente et que l'article L. 121-11 du Code des assurances était inapplicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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