Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1994, 91-17.202, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 février 1994, 91-17.202, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 91-17.202
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 09 février 1994
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1991-05-15, du 15 mai 1991- Président
- Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 1991), que Mlle X... alors âgée de 15 ans, qui participait à un cours collectif de ski dirigé par M. Bouvet-Bionda, moniteur diplômé, a, au cours d'une descente hors piste, été victime d'une chute dans un virage, puis a glissé jusqu'à une barre rocheuse, d'où elle est tombée d'une hauteur d'environ 10 mètres ; qu'à la suite de cet accident elle demeure atteinte de très graves séquelles, dont la cour d'appel a déclaré M. Bouvet-Bionda entièrement responsable ; Attendu que M. Bouvet-Bionda fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une obligation de résultat en se bornant à affirmer qu'il avait manqué de vigilance, sans indiquer quelles mesures pratiques il aurait dû prendre ou conseiller à ses élèves pour éviter une chute et sans rechercher si, eu égard à leur niveau élevé, les élèves n'étaient pas aptes à évaluer par eux-mêmes les dangers que présentait la pratique du ski hors piste et les précautions à observer pour éviter une chute sur une neige verglacée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré le bon niveau de ses élèves M. Bouvet-Bionda aurait dû appeler spécialement leur attention sur la qualité de la neige et le danger créé sur le parcours par la présence d'une barre rocheuse non signalée qu'il connaissait parfaitement ; qu'ayant retenu qu'il avait manqué à cette obligation de vigilance, qui est une obligation de moyens, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, caractérisé la faute qu'il a commise et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.