Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 91-20.887, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 juin 1984, M. Y..., assuré auprès des Assurances mutuelles agricoles du Maine, a été déclaré responsable du préjudice subi, lors d'un accident de la circulation, par Mme X... ; que l'administration des Impôts, en raison d'impositions dues par Mme X..., a notifié les 3 mai et 11 décembre 1985 deux avis à tiers détenteur aux Assurances mutuelles agricoles du Maine ; que, par jugement du 11 avril 1986, le tribunal de commerce de Vimoutiers a prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ; que le tribunal de grande instance d'Argentan, par jugement du 5 mars 1987, a fixé à 278 240 francs le montant de la créance due par M. Y... à Mme X... en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci ; que M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de Mme X..., a demandé l'annulation du versement de ladite somme effectué par les Assurances mutuelles agricoles du Maine au profit de l'administration des Impôts ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a relevé que la créance du redevable n'a pris naissance que par le jugement du 5 mars 1987, peu important qu'il ait été statué antérieurement sur la responsabilité de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avis à tiers détenteurs définitifs entraînent le transfert dans le patrimoine du Trésor des créances nées antérieurement à leur notification et que la créance en réparation du dommage corporel prend naissance à la date du jugement irrévocable constatant la responsabilité de l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé le versement opéré le 2 août 1985 de la somme de 25 000 francs au profit de l'administration des Impôts, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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