Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1993, 91-17.024, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme Agnès X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 1990) de décider que le fonds des consorts Y... bénéficie, sur sa propriété, d'une servitude de passage pour cause d'enclave et de la débouter de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, 1°) que faute de s'être expliquée sur la mention portée à l'acte litigieux selon laquelle " les copartageants n'ont en leur possession aucun titre de propriété ", mention qui établit l'absence de titre de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune autre présomption susceptible d'établir le droit de propriété des consorts Y... sur le terrain litigieux, a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3°) qu'en vertu de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé peut réclamer un passage pour assurer la desserte de son fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que l'indemnité ainsi prévue compense l'existence même de la servitude de passage imposée au fonds servant au profit du fonds dominant, dès lors qu'elle entraîne un dommage ; qu'en déboutant le propriétaire du fonds servant de toute indemnité au motif inopérant que le déplacement de l'assiette de la servitude résulte de son fait, sans pour autant nier l'existence légale de cette servitude sur son fonds, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 682 du Code civil ; 4°) que, faute de constater l'absence de tout dommage occasionné par la servitude litigieuse, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de partage du 25 juin 1982 constituait le titre de propriété des consorts Y... sur la parcelle de terre à désenclaver et établissait leur qualité à agir au pétitoire, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du Code civil et qui a relevé que la modification de l'assiette de la servitude de passage était intervenue à la requête de Mme X... pour permettre l'agrandissement de sa maison d'habitation, a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que les frais afférents à l'aménagement de la nouvelle assiette seraient mis à la charge de la propriétaire du fonds servant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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