Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1993, 91-14.362, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc chimie, pour les années 1981 à 1984, au titre de son établissement de Roussillon, le montant des bourses d'études attribuées par le comité d'établissement aux salariés dont les enfants poursuivaient des études en internat ; que la société a contesté ce redressement et a demandé, au cas où sa contestation ne serait pas admise, à être garantie par le comité d'établissement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Rhône-Poulenc chimie et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le comité d'établissement, ces moyens étant réunis : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le comité d'établissement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait relever et garantir la société en ce qu'elle a été condamnée à verser à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard au titre de bourses d'études accordées par ce comité à des membres de l'entreprise, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ainsi violé, la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; alors, en outre, qu'une garantie ne peut avoir sa source que dans la loi ou dans une convention ; qu'en l'espèce, en l'absence nécessaire de convention, la seule initiative des comités d'entreprise, dans l'exercice non contesté de leur mission, ne saurait justifier quelque garantie que ce soit qui ne trouve son fondement dans aucun texte légal ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-7 et L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qu'il est seulement interdit à l'employeur de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, ensuite, que si les activités sociales et culturelles énumérées à l'article R. 432-2 du Code du travail, instituées dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille, échappent au paiement de cotisations de sécurité sociale, en revanche, lorsque le comité d'établissement a créé des avantages non compris dans la liste du texte précité, l'employeur, tenu de verser les cotisations en vertu de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432 et R. 432-12 1° du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel en a justement déduit que la société était fondée à réclamer au comité d'établissement le remboursement des cotisations qu'elle était tenue de verser au titre desdites bourses d'études ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal, le pourvoi provoqué et le pourvoi incident.

Retourner en haut de la page