Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1993, 91-21.950, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;

Attendu que le décès de l'un des ex-époux, survenu après que la décision prononçant le divorce, est passée en force de chose jugée, n'éteint pas les actions relatives à la prestation compensatoire allouée par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... et accordé à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que le mari a interjeté contre cette décision un appel limité aux dispositions relatives à ladite prestation ; qu'il est décédé ; que l'instance a été reprise par la femme à l'encontre des héritiers de M. X... ;

Attendu que pour constater son dessaisissement, la cour d'appel énonce que la prestation compensatoire étant l'accessoire du divorce, l'instance engagée par M. X... se trouve éteinte par son décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de l'appel du mari limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et de l'absence d'appel incident de l'épouse sur le prononcé du divorce, la décision était passée de ce chef en force de chose jugée ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers .

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