Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1993, 91-12.376, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bressuire, 14 janvier 1991), que la société Saviel (la société) a acquis de M. X... un ensemble immobilier comprenant notamment des carrières, l'acte stipulant que l'acquéreur prenait à sa charge les travaux à effectuer résultant d'engagements pris antérieurement par le vendeur, en particulier de remise en état des carrières, l'ensemble de ces travaux étant estimé à 550 000 francs ; que l'administration des Impôts a considéré que cette somme devait être ajoutée au prix de vente convenu pour la fixation de l'assiette des droits d'enregistrement, a procédé à un redressement, puis émis un avis de mise en recouvrement des droits en résultant ; que la société Saviel a fait opposition à cet avis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que l'Administration n'avait pas soutenu que l'obligation de remise en état des immeubles vendus, édictée par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1977 eût constitué, non une charge réelle grevant l'immeuble vendu, mais une obligation purement personnelle au vendeur, que l'acquéreur n'était pas tenu de supporter ; qu'elle n'avait pas davantage invoqué le décret du 20 décembre 1979, ni prétendu que le droit d'exploiter aurait été purement personnel ; qu'elle ne s'était pas davantage prévalue de correspondances que la société aurait entretenues avec elle avant la vente ; qu'en relevant d'office ces divers moyens, actes, documents et faits, sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 83 du Code des mines, la remise en état, notamment à des fins agricoles, est obligatoire à la fin de l'exploitation de la carrière ; qu'il en résultait que l'obligation de remise en état imposée au vendeur par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1977 n'était que le rappel de cette obligation légale, laquelle pesait nécessairement sur les propriétaires successifs de l'immeuble et constituait, en conséquence, une charge réelle grevant cet immeuble et non une obligation personnelle au vendeur ; que, par suite, en prenant à sa charge des travaux auxquels elle était légalement tenue, la société n'avait pas assumé une obligation purement personnelle à son vendeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 83 du Code des mines et 683-1 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que le décret du 20 décembre 1979, pris en application des dispositions du Code minier auquel les parties s'étaient toutes référées, était nécessairement dans la cause ;

Attendu, d'autre part, ainsi que le retient à bon droit le jugement, que l'obligation de remise en état des lieux, résultant des dispositions de l'article 83 de ce Code, ne constitue pas une charge réelle du fonds, mais une obligation personnelle de l'exploitant de la mine ou de la carrière ; qu'il s'ensuit qu'en acceptant de supporter cette charge, la société, qui, en l'espèce, n'acquérait pas pour exploiter, a contracté une obligation à la décharge du vendeur et que cette charge, évaluée dans le contrat de vente, constitue une augmentation du prix de vente convenu, à ce titre soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 683-1 du Code général des impôts ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

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