Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 10 mai 1993, 29-28.477, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 10 mai 1993, 29-28.477, Publié au bulletin
Cour de cassation - Ordonnance du premier président
- N° de pourvoi : 29-28.477
- Publié au bulletin
Audience publique du lundi 10 mai 1993
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-11-26, du 26 novembre 1992- Président
- Premier président :M. Drai
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N° 2
Attendu que, par requête du 31 mars 1993, l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas (ADCAM) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 novembre 1992 par Jean-Pierre X... et inscrite sous le numéro 29-28.477 ; Attendu que, par arrêt confirmatif du 26 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence siégeant en matière correctionnelle a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'avoir, en infraction aux règles de l'urbanisme commercial, ouvert un établissement commercial sans autorisation, a reçu l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à verser à la dite association la somme de 15 000 F en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Pierre X... s'oppose à cette requête faisant valoir que l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application en matière pénale ; Attendu que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ; Attendu que relève de la procédure pénale l'action civile portée devant le juge répressif lors même que l'action publique a reçu jugement ; Attendu que, dès lors, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale ; Attendu qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : DISONS qu'il n'y a pas lieu à application, en l'espèce, des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et, en conséquence, à retrait du rôle de la Cour du pourvoi n° 29-28.477.