Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1993, 91-11.285., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., la cassation étant susceptible d'avoir des effets en ce qui le concerne ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... (96) ont assigné la société Fougerolle Calédonie, la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie (SICNC) et M. Y... en garantie décennale pour malfaçons apparues dans la construction de leurs logements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour déclarer l'action des consorts X... irrecevable, la cour d'appel a retenu que la société Fougerolle Calédonie n'avait plus d'existence juridique pour avoir été dissoute et liquidée plus de 3 années avant le dépôt de la requête introductive d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

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