Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1993, 90-13.478, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre M. Y..., serrurier, qui, intervenu à sa demande pour débloquer une serrure, lui a proposé, après exécution de ce travail, la fourniture et la pose d'une serrure de sûreté au prix d'environ 8 000 francs et a reçu sa commande assortie d'un acompte, le tribunal d'instance a estimé que M. Y..., qui avait été appelé par M. X... pour un dépannage à l'occasion duquel la vente avait été conclue, n'avait pas pratiqué de démarchage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour M. Y..., d'avoir été appelé au domicile de M. X... en vue d'une réparation n'ôtait pas le caractère d'un démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.

Retourner en haut de la page