Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1993, 91-12.115., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d'occasion, et qu'elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient " dès à présent " sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X..., dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X... a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L'Equité, lui a demandé sa garantie ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :

Vu l'article 1322 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;

Attendu que pour " mettre en doute ", au vu de la lettre précitée, la réalité de l'engagement de la société Erisa, l'arrêt retient que seule l'inscription usuelle " lu et approuvé " peut signifier sans équivoque l'approbation du signataire ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1138 du Code civil ;

Attendu que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire ;

Attendu que pour débouter la société Rejanis, l'arrêt énonce encore que la dation en paiement n'opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas manifesté la volonté de déroger à la règle du transfert de propriété par l'effet du seul consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .

Retourner en haut de la page