Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1993, 91-60.237, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif peut décider de constituer, au sein de l'entreprise, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a ordonné la dissolution de la section syndicale de Force ouvrière, créée au sein du Comptoir de l'économat de l'Armée de la Guyane, au motif que cet organisme n'avait pas atteint le nombre de cinquante salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne prévoit aucune condition d'effectif, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.

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