Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1993, 90-21.126., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que M. X... a constitué une société à responsabilité limitée dénommée Force 7 ; que Mme X... a revendiqué la qualité d'associée au titre de l'apport effectué par son époux à la société ; que parallèlement, M. Y..., associé, et Mme X... ont demandé la désignation d'un mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société Force 7 avec un ordre du jour déterminé comportant, en particulier, l'agrément de Mme X... en qualité d'associée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la qualité d'associée ne pouvait lui être reconnue au motif qu'elle y avait renonçé alors, selon le pourvoi, que la renonciation à demander la qualité d'associé ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en l'espèce, en se bornant à ne pas revendiquer la qualité d'associé lors de l'apport effectué par son mari, Z... Bernard se réservait le droit de revendiquer ultérieurement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832-2 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de la constitution de la société, Mme X... avait déclaré par écrit, en se référant à l'article 1832-2 précité, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société à responsabilité limitée Force 7 au titre de l'apport effectué à ladite société par son époux et qui constituait un emploi de biens communs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que Mme X... avait renonçé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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