Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-42.028., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que MM. Y... et X..., qui travaillaient en qualité de maçons pour la société Alexandre, ont refusé le 30 mars 1988, alors qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent, d'effectuer la pose d'un plancher au 2e étage d'un bâtiment en construction ; qu'après avoir signalé à leur employeur le danger existant d'après eux, ils ont déclaré exercer le droit de retrait ; que leur employeur, après les avoir mis à pied, les a licenciés, pour refus d'obéissance, le 11 avril 1988 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'appréciation du danger doit être subjective, la croyance, même erronée, du salarié qu'il court un danger, pourvu qu'elle soit raisonnable et sincère, suffisant pour lui permettre de quitter son poste de travail ; qu'en mettant la preuve du danger à la charge des salariés, sans démontrer en quoi ils n'avaient aucun motif raisonnable de penser qu'il y avait danger, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait que d'autres chantiers ont maintenu leur activité, ni la circonstance que d'autres salariés ont accepté de travailler, ni la nécessité de terminer le chantier en cours ne sauraient priver les salariés d'exercer le droit de retrait, qui est une prérogative individuelle, dès l'instant qu'ils avaient un motif raisonnable de penser qu'ils couraient un danger grave et imminent ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a fait ressortir que les deux salariés n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail, dans laquelle ils se trouvaient, présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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