Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 88-12.631, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Y..., qui vivait à l'étranger, a confié à M. X... sa fille Elodie, née le 15 septembre 1982 ; qu'à la suite du refus opposé par la caisse d'allocations familiales de lui verser les prestations familiales qu'il réclamait du chef de cet enfant, M. X... a formé un recours contre cette décision ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1988) a dit que l'enfant Elodie Y... ouvrait droit pour M. X... aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familial à compter du 1er janvier 1985 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, le droit aux prestations familiales est exclu dès lors que la personne qui héberge l'enfant n'a la charge financière de son éducation et de son entretien que par suite d'un accord, conclu avec les parents de l'enfant, les dispensant de tout paiement en contrepartie de l'hébergement ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 513-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, l'allocation de soutien familial n'est attribuée qu'aux personnes ayant un titre leur conférant la garde de l'enfant ; qu'ayant omis de vérifier si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et L. 523-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en outre, que le droit à l'allocation de soutien familial est exclu dès lors que la personne qui héberge l'enfant n'a la charge financière de son éducation et de son entretien que par suite d'un accord, conclu avec les parents de l'enfant, les dispensant de tout paiement en contrepartie de l'hébergement ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 523-1, L. 523-2 et R. 523-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, d'une part, l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 523-1 et L. 523-2 du même Code que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial, le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un enfant orphelin, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, de tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou de l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'enfant Elodie Y..., dont la filiation n'était établie qu'à l'égard de la mère, était à la charge effective et permanente de M. X..., la mère de l'enfant ne participant pas à son entretien ; que, dès lors, en décidant que cette enfant ouvrait droit pour M. X... aux allocations familiales et à l'allocation de soutien familial, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés qui n'imposent pas que l'allocataire justifie de l'existence d'une obligation alimentaire pesant sur lui, ni d'un titre juridique lui conférant la garde de l'enfant ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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