Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 91-13.295, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 91-13.295, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 91-13.295
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 08 juin 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1990-06-06, du 06 juin 1990- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que M. X... a constitué une société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société Aviculture 80 (la société) ; que Mme X..., son épouse, s'est portée caution de la société auprès de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la société a été ultérieurement mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la banque a assigné Mme X..., en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le créancier qui est privé de l'exercice de son droit contre le débiteur principal, aux termes d'une disposition d'ordre public, se trouve du même coup privé de l'exercice de son droit contre la caution solidaire du débiteur principal, faute pour ce créancier de pouvoir subroger la caution qui a payé dans l'exercice même de son droit contre le débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2029 du Code civil ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur ; qu'il en est ainsi quoique le droit, subsistant, de la caution à subrogation, ne puisse s'exercer, sauf dans les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif, Mme X... était tenue envers la banque en vertu du cautionnement par elle contracté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi .