Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1992, 89-21.949, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 1989), que, se fondant sur l'ancien article 885-0 du Code général des impôts, l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de bien professionnel, exonéré en tant que tel de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X... aux actions de la société Ibexsa holding (la société) ainsi qu'aux soldes créditeurs des comptes courants d'associés que lui-même et des membres de son foyer fiscal détenaient au sein de la société ; que le Tribunal a rejeté son opposition aux avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et de pénalités estimés dus au titre des années 1982 à 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir repoussé comme tardif son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contribuable est fondé à faire valoir tout moyen nouveau devant le tribunal de grande instance jusqu'à la clôture de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales, de sorte qu'il est fondé à développer devant le tribunal de grande instance des moyens non soutenus dans ses écritures dès lors qu'il reste dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée ; et alors que, d'autre part, la notification de redressement du 3 juillet 1986 était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, dès lors que l'Administration n'y a aucunement explicité les raisons en vertu desquelles les fonctions professionnelles de M. X... au sein de la société Ibexsa holding ne pouvaient être considérées comme exercées à titre principal et de manière effective ni davantage celles pour lesquelles les avances en compte courant d'associé de M. X... au profit de ladite société ne pouvaient avoir en aucun cas le caractère de biens professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une violation des dispositions des articles L. 199 C et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement n'a pas été invoqué dans les écritures de M. X..., ce dont il résulte qu'il n'a pas été présenté avant la clôture de l'instruction dans les formes exigées aux articles L. 199 C et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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