Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1993, 90-19.979, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1993, 90-19.979, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 90-19.979
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 16 février 1993
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1990-08-08, du 08 août 1990- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2021 du Code civil et l'article 60 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, que, sur l'assignation délivrée à M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Brunet, mise en redressement judiciaire, par la Société française de factoring (la société créancière) qui lui demandait paiement de sommes qu'elle estimait lui demeurer dues, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à l'admission de la créance, aux motifs que la solvabilité de la société débitrice n'était pas encore déterminée et que le créancier avait assigné la caution sans savoir si cette société ne le paierait pas ; que la société créancière a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en autorisation de faire appel ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le premier président a retenu que, déclarée à la procédure collective, la créance litigieuse n'avait pas été admise irrevocablement et, qu'en conséquence de ce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, principe général inhérant au caractère accessoire de cautionnement, le tribunal de commerce était fondé à surseoir à statuer sur la demande formée contre la caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le redressement judiciaire du débiteur n'a pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire, le premier président a méconnu les dispositions légales susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 août 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.