Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1992, 88-41.014, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 17 mars 1976 par l'asssociation Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM), en qualité de moniteur, puis d'animateur de formation, en dernier lieu à Metz, a démissionné le 26 novembre 1984, à compter du 1er janvier 1985 pour entrer au service de la société à responsabilité limitée Institut lorrain d'audit et de formation en qualité d'animateur de formation responsable du secteur de la Moselle ; que son contrat de travail avec l'IFTIM comportait une clause de non-concurrence selon laquelle il s'interdisait, pendant les 12 mois suivants son départ, d'exercer des activités concurrentes de même nature que celles qu'il exerçait à l'IFTIM ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré licite la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen, que la liberté de travailler est un principe fondamental du droit français ; qu'est nulle toute convention qui mettrait une personne dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation professionnelle ; qu'en déclarant licite une clause de non-concurrence limitée dans le temps sans rechercher si les restrictions fixées par cette clause permettaient au salarié pendant cette période d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé la loi des 2-17 mars 1791 ; alors surtout que le salarié faisait valoir que l'employeur, association sans but lucratif, était étrangère à la recherche de tout bénéfice et par voie de conséquence insensible à la concurrence ; qu'il en résultait que, privée d'objet possible, une telle clause était nulle ; que faute d'avoir répondu à cet argument péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que par la clause litigieuse, le salarié s'interdisait d'exercer des activités concurrentes de même nature que celles exercées pour l'IFTIM ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié s'était vu conférer par son deuxième employeur les mêmes attributions que celles par lui exercées au service de l'IFTIM sans préciser en quoi elles étaient concurrentes et de même nature, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui a fait ressortir que le salarié conservait la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, a pu décider que la clause de non-concurrence était licite ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'interdisant à une association qui a une activité économique de faire des bénéfices, dès lors que ces bénéfices ne sont pas répartis entre les sociétaires, l'activité d'une association comme l'IFTIM peut faire l'objet d'une concurrence ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé la similitude entre les activités des deux employeurs successifs et entre les fonctions respectivement exercées chez chacun d'eux par le salarié ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur doit délivrer au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

Attendu que pour décider que la mention dans le certificat de travail remis en l'espèce au salarié d'une clause de non-concurrence ne revêtait pas un caractère illégal, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, puisque il était tenu de faire part de cette circonstance à un éventuel employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1134 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut imposer au salarié des mentions sur le certificat de travail autres que celles prévues à l'article L. 122-16 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt rendu le 30 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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