Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1992, 90-18.526, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, dont la société Rome instruments est locataire, a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer à 60 000 francs le loyer annuel dû par la société Rome instruments à son bailleur à compter du 15 novembre 1986, date de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a pris en compte les bénéfices réalisés en 1987, a retenu que le premier loyer était payable, à terme échu, le 15 novembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération pour le calcul du prix du loyer renouvelé que des éléments existant à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Retourner en haut de la page