Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1992, 90-18.930, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'agence de bassin Adour-Garonne a saisi le tribunal d'instance d'une demande en validité d'une saisie-arrêt, formée sur des sommes dues par M. X... en vertu d'un état exécutoire ayant pour objet la redevance sur l'utilisation de la ressource en eau ;

Attendu qu'en rejetant cette demande et en donnant mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que " les circonstances économiques justifient de l'octroi d'un large délai de paiement pour permettre à M. X... de conserver les liquidités nécessaires au fonctionnement de l'exploitation en une année difficile ", le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse

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