Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1992, 90-18.930, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1992, 90-18.930, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 90-18.930
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 13 octobre 1992
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Muret, 1990-06-19, du 19 juin 1990- Président
- Président :M. Bézard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'agence de bassin Adour-Garonne a saisi le tribunal d'instance d'une demande en validité d'une saisie-arrêt, formée sur des sommes dues par M. X... en vertu d'un état exécutoire ayant pour objet la redevance sur l'utilisation de la ressource en eau ; Attendu qu'en rejetant cette demande et en donnant mainlevée de la saisie-arrêt, au motif que " les circonstances économiques justifient de l'octroi d'un large délai de paiement pour permettre à M. X... de conserver les liquidités nécessaires au fonctionnement de l'exploitation en une année difficile ", le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Muret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse