Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1992, 91-43.632, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1992, 91-43.632, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 91-43.632
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 15 octobre 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1991-05-22, du 22 mai 1991- Président
- Président :M. Kuhnmunch
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 12 avril 1966 en qualité d'employée administrative par la société Getty, aux droits de laquelle se trouve la Société commerciale Citroën, a fait l'objet de plusieurs mutations au sein de cette société, par suite de la mise en place de l'informatique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er août 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en disant le licenciement de Mme X..., intervenu le 1er août 1986, justifié par la transformation de son poste en raison de la mise en place de l'informatique, sans préciser la date à laquelle était intervenue cette modification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, surtout, que la transformation d'un poste, consécutive à des mutations technologiques, n'est de nature à justifier un licenciement économique que si le poste transformé devient d'une technicité telle qu'il ne soit pas possible pour le salarié de s'y adapter et qu'il s'avère indispensable de pourvoir à son remplacement ; qu'il ne suffit pas de lui préférer des salariés déjà mieux adaptés ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le maintien de la salariée se soit révélé impossible, de sorte que le licenciement ne soit pas inhérent à la personne du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que Mme X... soutenait que si son incompétence à tous les postes avait rendu nécessaire son licenciement, il appartenait à l'employeur de la licencier, non pour motif économique, mais pour incompétence professionnelle, c'est-à-dire pour raison personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que le motif économique invoqué n'était pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que l'emploi de Mme X... avait été transformé, en raison de l'informatisation de l'entreprise, et que l'intéressée n'avait pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques afférentes à cet emploi, ni aux autres postes qui lui avaient été proposés ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi