Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 avril 1992, 90-14.371, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Reims, 17 octobre 1989), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis conjointement un immeuble ; que, dans le partage consécutif à leur divorce, cet immeuble a été attribué à M. X... moyennant une soulte ; que M. X... a payé les droits d'enregistrement prévus à l'article 747 du Code général des impôts ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de ces droits en faisant valoir qu'il bénéficiait des dispositions de l'article 748 du même Code ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 748 ne visent que les partages de successions ou de communautés conjugales et ne concernent donc pas les partages de biens acquis conjointement par des époux mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'en matière fiscale, les règles de droit commun s'effacent devant les lois spécifiques qui y dérogent ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal a violé les articles 747 et 748 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'à défaut d'une convention écrite d'indivision, régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, tout bien indivis entre époux se trouve soumis aux règles relatives à l'administration et à la liquidation des biens dépendant d'une indivision successorale, telles qu'elles sont édictées aux articles 815 et suivants du même Code ; que, le principe de cette assimilation ayant été légalement consacré par l'article 1542 du Code civil pour le partage des biens indivis consécutif à la dissolution du mariage entre époux séparés de biens, il s'ensuit que sont applicables à ce partage les dispositions de l'article 748 du Code général des impôts relatives aux partages successoraux ; que, par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux énoncés par le Tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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