Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1992, 90-15.760, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Vu le principe fraus omnia corrumpit ;

Attendu que, suivant acte du 11 octobre 1961, Joséphine X... veuve C... a vendu à Mme Z... la nue-propriété de divers biens immobiliers, pour un prix converti en une obligation d'entretien, sa vie durant ; que, par un autre acte du même jour, elle a fait don à son fils Claude de l'usufruit de l'intégralité des biens cédés en nue-propriété ; que, le 12 octobre 1961, Claude C... et Mme Z... ont conclu un contrat portant adoption de la communauté d'acquêts ; qu'ils se sont mariés le 14 octobre ; que, le 3 janvier 1968, Joséphine Y... est décédée, laissant pour seul héritier son fils, Claude ; que celui-ci est décédé le 19 octobre 1975, laissant sa veuve, Mme Z..., et deux enfants issus d'une première union, Jean-Claude et Gérard C... ; que ceux-ci ont alors introduit contre Mme A... une action en nullité des deux actes du 11 octobre 1961 ; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction de la donation déguisée dont aurait bénéficié Mme A..., du chef de l'acte de cession de nue-propriété, et le rapport en nature à la succession de leur père des biens ainsi cédés ; que Mme A..., se prévalant de la renonciation de son époux à exercer cette action en réduction, a soutenu que ses héritiers étaient irrecevables en leurs prétentions ;

Attendu qu'après avoir énoncé que l'action des héritiers de Claude C... ne pouvait être prise en compte que dans la mesure où elle tendait à la réduction à la quotité disponible de la donation déguisée que constituait la vente immobilière consentie le 11 octobre 1961 par leur grand-mère à Mme B..., la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, admis qu'après l'ouverture de la succession de sa mère, Claude C... avait tacitement renoncé à remettre en cause les actes du 11 octobre 1961, dont il avait été l'instigateur avec l'intention d'exhéréder ses deux fils, et à exercer toute action en réduction pour atteinte à sa réserve, de sorte que ses ayants cause ne pouvaient plus agir aux mêmes fins du chef de leur auteur ;

Attendu qu'en décidant ainsi que la renonciation de Claude C... était opposable à ses fils, et ne leur permettait plus d'agir alors qu'il résultait de ses constatations que l'intention du renonçant était de porter frauduleusement atteinte aux droits de ses héritiers réservataires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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