Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1992, 90-12.569, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1992, 90-12.569, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 90-12.569
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 04 février 1992
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-01-26, du 26 janvier 1990- Président
- Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches : Vu les articles 1504, 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 41, alinéa 2, et 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le principe de l'égalité des créanciers dans la masse, qui résulte des deux derniers de ces textes, est à la fois d'ordre public interne et international ; Attendu que la société française Saret a conclu, le 13 septembre 1977, avec la société marocaine SBBM divers contrats de concession de licences et de fournitures pour les zones territoriales de Casablanca et de Marrakech ; que le 8 mars 1985, la société Saret a informé la SBBM qu'elle avait conclu avec une autre société marocaine des conventions concédant à cette dernière la fabrication et la commercialisation des mêmes produits pour la zone de Casablanca ; que le règlement judiciaire de la société Saret a été prononcé le 21 juin 1985, suivi d'un concordat homologué le 27 mars 1987 ; que le 7 février 1986, la SBBM, se prévalant des clauses compromissoires, a saisi la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale d'une requête pour faire juger que les contrats relatifs à la zone de Casablanca n'étaient pas caducs mais devaient être maintenus ; que par un mémoire du 16 octobre 1986, la SBBM a complété cette demande par une autre en paiement de la somme de 5 MF à titre de dommages-intérêts ; que par un autre mémoire du 30 juin 1987, cette société évaluait aussi à la somme de 30 MF le préjudice subi au cas où les contrats seraient considérés comme rompus par la faute de Saret ; que la sentence arbitrale, rendue le 9 septembre 1988, a dit que les parties étaient demeurées liées par les contrats jusqu'à ce que Saret y ait mis fin d'une manière fautive par la concession à une autre société et l'a condamnée à payer à la SBBM des dommages-intérêts à compenser avec les redevances impayées des contrats portant sur la zone de Marrakech ; Attendu que pour rejeter le recours en annulation contre la sentence ayant condamné la société Saret à payer la somme de 16 MF, la cour d'appel se borne à retenir que cette condamnation a été prononcée à une époque où la société avait recouvré la libre disposition de ses biens en application de l'article 74, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la SBBM, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, trouvait son origine dans l'inexécution des contrats antérieure au règlement judiciaire, et devait, comme telle, si elle n'était pas éteinte, être soumise à la loi du concordat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles