Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1992, 89-19.297, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1989) de le déclarer responsable des désordres d'ensablement causés à la propriété voisine de M. X..., alors, selon le moyen, 1°) que l'obligation de réparer les inconvénients anormaux du voisinage est subordonnée à la preuve du caractère excessif du dommage dont se plaint la victime ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a bien constaté l'existence du trouble constitué par l'ensablement, elle n'a pas constaté l'anormalité du trouble au regard de la situation des lieux, très proche du littoral en nature de dunes sablonneuses soumises à l'érosion des vents ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les principes régissant la réparation des troubles anormaux du voisinage et les articles 544 et 1382 du Code civil ; 2°) qu'après avoir relevé qu'aucune faute, de quelque sorte que ce soit, n'avait été commise lors de la construction de la résidence Marine et que l'ensablement de la propriété de M. X... était la conséquence d'un phénomène strictement naturel, pour une maison située en bord de mer, la cour d'appel n'a pu condamner la copropriété de la résidence Marine qu'en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans avoir à rechercher une faute, caractérisé l'existence et l'origine du trouble anormal de voisinage dont M. X... était victime et légalement justifié sa décision en relevant que les désordres allégués par M. X... étaient constitués par l'ensablement de la totalité de sa propriété, y compris le toit de son habitation, et en retenant que cet ensablement ne s'était produit qu'après l'édification de la résidence Marine et que les désordres étaient dus à la suppression, du fait de la construction de la résidence, d'un des cordons dunaires protégeant la propriété voisine et à son remplacement par la surface lisse d'un parc de stationnement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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