Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1992, 88-40.938 88-40.941, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1992, 88-40.938 88-40.941, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 88-40.938, 88-40.941
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 22 janvier 1992
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belfort, 1987-09-30, du 30 septembre 1987- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.938 à 88-40.941 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort, 30 septembre 1987), que, courant 1986, le conseil d'administration de l'Assedic de Belfort Montbéliard et Haute-Saône a décidé une augmentation du montant du titre-restaurant, en limitant son application aux bénéficiaires dont le domicile était situé à plus de 5 kilomètres du lieu de travail ; Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser une somme à titre de rappel de contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période allant du 1er octobre 1986 au 30 juin 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni l'ordonnance du 27 septembre 1967, ni le décret du 22 décembre 1967, modifié par le décret du 8 novembre 1977 réglementant les titres-restaurant, n'introduisent de condition de résidence pour bénéficier de ces titres et n'autorisent donc l'employeur à instaurer une tarification différente en fonction de la distance séparant le domicile du lieu de travail ; que, par suite, en décidant que c'est à bon droit que l'employeur avait pu différencier l'attribution du ticket-repas selon l'éloignement du travail par rapport au domicile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés en y ajoutant une condition d'attribution qu'ils ne comportaient pas ; alors, en tout cas, que même à admettre que cette tarification différenciée du ticket-repas ait été conforme à la réglementation, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si la discrimination ainsi créée à l'encontre des salariées résidant à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail était justifiée, ainsi que l'invitaient les conclusions des salariés faisant valoir que la contribution patronale aux frais professionnels sous la forme d'une participation au repas devait être identique pour tous les bénéficiaires, dès lors que la distance par rapport au domicile du lieu où étaient pris le repas n'en faisait pas varier le coût et qu'elle ne pouvait donc constituer un critère valable pour moduler l'évaluation de la contribution aux frais de repas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui démontrait pourtant le caractère injustifié de la discrimination dont les salariés faisait l'objet, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ; alors, enfin, que c'était à l'employeur qu'incombait la charge de démontrer que cette discrimination était justifiée ; que, par suite, en exigeant des salariés la preuve d'un détournement de pouvoir ou d'une intention de nuire de la part de l'employeur, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé qu'aucune disposition de la réglementation régissant les tickets-restaurant n'interdit à l'employeur de prévoir une tarification différente en fonction de l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans renverser la charge de la preuve, a fait ressortir que le caractère discriminatoire de la mesure n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois