Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1991, 89-70.304, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique ;.

Attendu que la commune de Millau fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 13 juin 1989) d'avoir refusé de prononcer, à son profit, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Firmin X... et à M. et Mme Y... Z..., alors, selon le moyen, que l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation n'impose la notification du dépôt du dossier à la mairie en vue de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste des immeubles expropriés, établie à l'aide des documents cadastraux ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ; qu'à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire, les seuls renseignements connus donnaient pour propriétaires les trois personnes auxquelles l'ouverture de l'enquête a été notifiée ; qu'ainsi, la formalité de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation a été respectée, et qu'en refusant de prononcer le transfert de propriété, le juge de l'expropriation a violé le texte précité ;

Mais attendu que les propriétaires concernés étant décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité et l'autorité expropriante n'ayant pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers de M. X... et ceux des époux Z..., le juge de l'expropriation, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, a justement refusé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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