Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1991, 89-18.331, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y... et de M. X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales et d'ascenseur, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) retient que l'article 42 de cette loi vise, par la généralité de ses termes, l'ensemble des litiges procédant des dispositions de la loi et soumet à la prescription décennale l'action tendant à ce qu'une clause du règlement de copropriété soit réputée non écrite en application de l'article 43 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... et M. X... " irrecevables et mal fondés dans leur action ", l'arrêt énonce aussi que, la répartition des quotes-parts des droits de propriété étant définitive et intangible, la modification de la répartition des charges ne saurait se faire par une modification des droits sur les parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme Y... et de M. X... tendaient à faire établir un nouveau tableau de répartition des charges, conforme aux dispositions impératives de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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