Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1991, 90-40.168, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989) et la procédure, que le personnel de l'étude de M. Y..., notaire, percevait, en vertu d'un usage d'entreprise, une prime de quatorzième mois depuis 1980 ; que n'ayant perçu que deux acomptes sur cette prime au titre des années 1985 à 1988, Mme X..., après avoir démissionné de ses fonctions de secrétaire le 13 juillet 1988, a attrait en justice son ancien employeur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un complément de prime de quatorzième mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir démissionné en juillet 1988, la salariée a demandé le paiement d'une gratification qui, depuis l'année 1984, soit depuis 4 ans, avait perdu son caractère de constance et de fixité, sans que l'intéressée ni aucun autre salarié de l'Etude aient émis la moindre réserve ou protestation, ce qui impliquait nécessairement la volonté implicite, notamment de la demanderesse, d'accepter la modification de cet avantage non obligatoire ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 143-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que M. Y... produisait les attestations du comptable de l'Etude et de la déléguée du personnel, dont il résultait que, afin d'éviter tout licenciement économique, l'ensemble du personnel avait accepté la suppression du caractère systématique du quatorzième mois et, par suite, la diminution de cette gratification ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites, la cour d'appel a estimé qu'elles n'établissaient pas l'accord unanime du personnel, et notamment de Mme X..., pour la suppression de l'usage ; attendu, d'autre part, que la cessation de l'usage, à défaut de dénonciation régulière, ne pouvait résulter du non-respect par l'employeur de ses engagements, ni de l'absence de réclamation des salariés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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