Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1991, 89-41.705, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1991, 89-41.705, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 89-41.705
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 09 octobre 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1989-02-03, du 03 février 1989- Président
- Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 février 1989) que M. X..., entré au service de l'association départementale du tourisme du Territoire de Belfort (ADT) en qualité de secrétaire administratif à partir du 15 mars 1973, puis nommé directeur de cette association, a été mis à temps partiel à la disposition du syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA) en 1982, tout en étant rémunéré par l'ADT, à la suite d'une délibération du conseil général du Territoire de Belfort réorganisant les structures chargées du tourisme dont il avait le contrôle ; que le conseil général ayant, par délibération du 15 février 1987, décidé de ne plus subventionner l'ADT, cette dernière a licencié M. X... pour motif économique, suivant lettre du 29 août 1987, après refus par l'intéressé d'un poste de secrétaire général à mi-temps offert par le SMIBA ; Attendu que l'ADT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au regard de la situation financière de l'entreprise elle-même et de la nécessité effective de la suppression d'un emploi ; qu'en se déterminant par des considérations tenant à la nature des rapports qui s'étaient établis entre l'association employeur de M. X... et le conseil général du Territoire de Belfort, sans rechercher si la suppression de l'emploi de M. X... se trouvait justifiée ou non par la diminution brutale des ressources de l'association résultant de la suppression de la subvention départementale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que l'ADT s'était laissé dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la situation apparue en 1987, ont jugé à bon droit que le licenciement de M. X... était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi