Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1991, 90-14.841, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1991, 90-14.841, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 90-14.841
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 12 juin 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1990-02-22, du 22 février 1990- Président
- Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1990), que M. X... n'ayant pas remboursé à M. et Mme Vahe Y... une somme qu'ils lui avaient prêtée, une ordonnance du président d'un tribunal de commerce l'a condamné à la leur payer ; que M. X... a interjeté appel ; que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, une transaction est intervenue aux termes de laquelle la somme due par M. X... était réduite et payable à une certaine date ; que M. X... n'ayant pas réglé sa dette à l'échéance, la cour d'appel l'a, sur la demande des époux Vahe Y..., condamné à payer la somme convenue ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation après avoir constaté que la transaction intervenue au cours de l'instance d'appel s'était substituée à l'ordonnance, alors que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que, la cour d'appel, relevant que la transaction de l'espèce s'était substituée à l'ordonnance entreprise, il s'ensuivrait que cette ordonnance avait disparu au jour où la cour d'appel avait statué, de sorte que l'instance d'appel n'aurait plus eu d'objet, et que, si la cour d'appel pouvait constater la transaction qui lui était soumise, elle ne pouvait condamner M. X... à l'exécuter, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé l'article 2052 du Code civil, ainsi que les articles 542, 543, 561 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque, en cours d'instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi