Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1991, 89-10.579, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1991, 89-10.579, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 89-10.579
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 20 juin 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1988-11-18, du 18 novembre 1988- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le centre hospitalier Feron-Vrau de Lille que sur le pourvoi principal formé par l'URSSAF ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par le centre hospitalier Feron-Vrau de Lille des sommes qualifiées par elle de rémunération de l'aumônier en fonction dans cet établissement, l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement au motif que l'aumônier ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 381-12 du Code de la sécurité sociale, les ministres des cultes qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général, en sorte que la cour d'appel a violé ce texte, et alors, d'autre part, que l'aumônier d'hôpital exerce son activité dans le cadre d'un service organisé et se trouve, quelle que soit son indépendance morale, dans un rapport d'employé à employeur à l'égard de l'établissement, même si sa rémunération est versée à la chancellerie de l'évêché, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du même Code ; Mais attendu, qu'après avoir précisé que l'aumônier exerçant son ministère au centre hospitalier avait été désigné pour ces fonctions par son évêque, et relevé que ce prêtre ne recevait ni ordre ni instruction de l'établissement avec lequel il n'était lié par aucun contrat, et duquel il ne percevait aucune rémunération, la somme versée à l'évêché n'étant pas constitutive d'un salaire, la cour d'appel a déduit exactement des éléments soumis à son appréciation qu'en l'absence de lien de subordination, le centre hospitalier n'était pas l'employeur de l'aumônier, en sorte que ce dernier, qui n'avait pas de contrat avec l'hôpital et relevait uniquement de son supérieur ecclésiastique, n'avait pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le centre hospitalier Feron-Vrau reproche, de son côté, à l'arrêt d'avoir déclaré soumises à cotisation de sécurité sociale les sommes correspondant à la valeur des bons d'achat remis en fin d'année par le comité d'entreprise aux salariés, alors, d'une part, qu'ayant constaté que ces bons étaient remis non seulement au personnel en activité mais également aux retraités, d'où il résultait que ces bons ne constituaient pas un avantage accordé aux seuls salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, la cour d'appel aurait dû en déduire que de tels bons étaient exonérés de cotisation sociale ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que les bons litigieux étaient utilisables dans tous les rayons d'un grand magasin, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient être utilisés que dans ce magasin et qu'ils avaient une utilisation déterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que ces bons n'étaient pas d'utilisation déterminée ; Mais attendu, que, n'étant pas contesté que les bons d'achat avaient une valeur uniforme et que l'ensemble du personnel en activité en était attributaire, il importait peu que les retraités en aient aussi bénéficié, cette circonstance n'empêchant pas que, pour les travailleurs en activité, l'octroi d'un tel avantage soit attaché à leur qualité de salarié et accordé à l'occasion du travail accompli ; qu'ayant relevé que ces gratifications, qui n'étaient pas constitutives de secours, faisaient l'objet d'une attribution générale et qu'elles étaient en rapport avec la relation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles entraient dans le champ d'application de l'article L. 242-1 précité et devaient être soumises à cotisation ; D'où il suit que la contradiction alléguée portant sur des motifs de droit, aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois