Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-10.750, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1991, 89-10.750, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 89-10.750
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 28 mai 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1988-10-26, du 26 octobre 1988- Président
- Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X..., qui avaient été mis en redressement judiciaire commun, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1988) d'avoir confirmé le jugement par lequel a été prononcée leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire ; que l'acte de notification du jugement était entaché d'irrégularités graves, puisqu'il a été signifié, non point à la mairie du domicile des commerçants mais à celle du lieu de situation de leur commerce ; que celui-ci étant fermé depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les débiteurs n'ont pu prendre connaissance de la notification et ont été empêchés de relever appel du jugement dans les délais ; que la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation hors la présence des débiteurs, aurait dû rechercher, même d'office, s'ils avaient été en mesure de comparaître devant elle ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le liquidateur avait invoqué uniquement, à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel, la notification faite par le greffe ; qu'en se fondant d'office et sans provoquer les observations des parties sur la notification faite par huissier, dont les exposants auraient été en mesure de contester la validité, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 16 précité ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, le liquidateur avait invoqué la signification du jugement faite aux débiteurs le 15 juin 1987 par huissier de justice pour soutenir qu'était irrecevable l'appel interjeté par eux le 17 mai 1988 ; Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de contestation par les appelants de la régularité de la signification, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à la vérification de cette régularité ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi