Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1991, 90-10.917, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... Conceicao Y..., propriétaires d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur le terrain de la copropriété de l'immeuble Le Colombier, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1989), de leur interdire la création, dans le mur de clôture de leur propriété, d'une ouverture leur permettant un nouvel accès sur le fonds servant, alors, selon le moyen, que dans leurs écritures d'appel, les époux X... Conceicao Y... faisaient valoir qu'ils étaient propriétaires du terrain et du mur jouxtant la copropriété, mur dans lequel ils firent une brèche afin d'exercer par là encore leur servitude de passage ; qu'en raisonnant comme ils l'ont fait, sans préciser si le mur litigieux appartenant au propriétaire du fonds dominant longeait ou non l'assiette de la servitude de passage, ce qui était de nature à rendre parfaitement licite ladite brèche, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 685 et suivants du Code civil, ensemble des articles 1134 et 1135 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention créant la servitude dont bénéficiait le fonds des époux X... Conceicao Y..., celle-ci se limitait à un droit de passage sur le terrain voisin, à pied et en voiture, pour la desserte de deux garages implantés sur leur propriété, laquelle disposait, par ailleurs, d'une issue sur la voie publique, la cour d'appel, qui a retenu que ces époux, ne pouvant invoquer leur commodité personnelle pour obtenir un nouveau passage sur la voie privée, étaient sans droit à faire communiquer leur jardin avec le terrain de la copropriété, a fait une exacte application de la convention relative à la servitude et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... Conceicao Y... reprochent à l'arrêt de les condamner à payer à la copropriété des sommes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait pour un plaideur d'intervenir dans la procédure au titre de l'aide judiciaire constitue un obstacle de droit, s'agissant d'une condamnation de ce dernier au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'adversaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond violent l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent l'aide judiciaire et, plus spécialement, les articles 1 et 8 de la loi du 3 janvier 1972, telle que modifiée ;

Mais attendu que le bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui, lorsqu'il succombe, n'est pas dispensé de la charge des dépens exposés par son adversaire, peut être tenu également, dans les conditions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au remboursement de tout ou partie des sommes non comprises dans les dépens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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