Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.980, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.980, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 88-17.980
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du jeudi 21 février 1991
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 1988-06-15, du 15 juin 1988- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 298, devenu L. 331-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation au moins pendant 8 semaines ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Danzas, a cessé son activité le 19 avril 1985 pour accoucher le lendemain ; qu'elle a été en congé de maternité du 20 avril au 2 juin 1985, période pendant laquelle son salaire a été maintenu ; que subrogée dans les droits de l'assurée, l'employeur a sollicité pour cette période le versement des prestations en espèces de l'assurance maternité qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie, la durée totale de l'arrêt de travail n'ayant été que de 6 semaines ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de la société Danzas aux motifs essentiels qu'il y avait lieu de tenir compte tant du caractère exceptionnel de la situation, la salariée n'ayant pas signalé son état de grossesse à la Caisse et à l'employeur, que de la bonne foi de ce dernier qui avait fait application à Mme X... des dispositions de l'article L. 224-1 du Code du travail interdisant de faire travailler des femmes en couches dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale, qui tend à assurer la protection de la mère et de l'enfant en incitant la femme enceinte à se reposer avant et après l'accouchement, subordonne l'indemnisation de la période de repos à la cessation de tout travail salarié pendant au moins 8 semaines, sans prévoir de dérogation, le Tribunal a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse