Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1991, 88-17.980, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 298, devenu L. 331-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation au moins pendant 8 semaines ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Danzas, a cessé son activité le 19 avril 1985 pour accoucher le lendemain ; qu'elle a été en congé de maternité du 20 avril au 2 juin 1985, période pendant laquelle son salaire a été maintenu ; que subrogée dans les droits de l'assurée, l'employeur a sollicité pour cette période le versement des prestations en espèces de l'assurance maternité qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie, la durée totale de l'arrêt de travail n'ayant été que de 6 semaines ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de la société Danzas aux motifs essentiels qu'il y avait lieu de tenir compte tant du caractère exceptionnel de la situation, la salariée n'ayant pas signalé son état de grossesse à la Caisse et à l'employeur, que de la bonne foi de ce dernier qui avait fait application à Mme X... des dispositions de l'article L. 224-1 du Code du travail interdisant de faire travailler des femmes en couches dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale, qui tend à assurer la protection de la mère et de l'enfant en incitant la femme enceinte à se reposer avant et après l'accouchement, subordonne l'indemnisation de la période de repos à la cessation de tout travail salarié pendant au moins 8 semaines, sans prévoir de dérogation, le Tribunal a fait une fausse application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse

Retourner en haut de la page