Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-41.918, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1991, 87-41.918, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 87-41.918
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 13 mars 1991
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 1986-11-19, du 19 novembre 1986- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., alors au service de la société Delattre-Levivier, est tombé malade pendant ses congés payés du 18 juillet au 17 août 1983 et a été pris en charge par la Sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaire pour maladie survenue pendant le congé, sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et de " l'article 54 F du livre II du Code du travail ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a fait une grave erreur d'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 40 de la convention qui est relatif à l'indemnité compensatrice de salaire en condamnant la société Delattre-Levivier à payer un complément de salaire sur la base de ce texte ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a mal interprété l'article 40.2°, dont la solution n'est applicable qu'aux salariés déjà malades au moment de la période fixée pour leur propre congé et non aux salariés dont la maladie survient au cours du congé ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la loi concernant l'étendue des obligations de l'employeur en matière de congés payés et de paiement des indemnités complémentaires conventionnelles de salaire en cas de maladie ; Mais attendu que l'article 40, alinéa 2, de la convention collective applicable dispose que dans le cas où le salarié est malade pendant la période fixée pour son propre congé, il peut à son retour bénéficier du congé effectif, à la condition qu'il puisse le prendre avant le 31 décembre, et dans le cas contraire, il bénéficiera d'une indemnité compensatrice ; Que dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié était tombé malade pendant ses congés payés, a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant que l'intéressé avait droit non seulement à l'indemnité compensatrice de congés payés mais également au complément de salaire prévu par la convention collective en cas d'arrêt du travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi