Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 89-41.941
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 12 mars 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1989-02-17, du 17 février 1989- Président
- Président :M. Cochard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1965 par la société Turbomeca en qualité d'adjoint à la direction générale, est devenu directeur général adjoint le 17 novembre 1980 et présidait, à ce titre, le comité central d'entreprise ; que cet organisme a décidé, lors de sa réunion du 8 juillet 1987 de désigner, conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail, un expert pour faire un rapport sur la situation, considérée comme préoccupante, de l'entreprise ; que les deux administrateurs délégués de la société ont alors reproché à M. X... de ne pas s'être opposé à cette désignation et lui ont donné l'ordre de ne pas donner suite à la mesure d'expertise par télex du 30 juillet 1987 ; que M. X..., ayant demandé, par note du 17 août, aux administrateurs délégués de surseoir à leurs instructions dans l'attente d'une réunion, a été déchargé de ses fonctions et nommé chargé de mission auprès du président-directeur général par lettre du 20 août 1987 ; que la société, après un entretien préalable, l'a licencié le 11 septembre 1987 pour faute lourde, en lui reprochant non seulement son attitude aux mois de juillet et août 1987 mais de s'être opposé, au mois de décembre 1986, à une décision prise par le président- directeur général de la société de se séparer d'un collaborateur recruté aux Etats-Unis, en donnant des instructions pour que ce collaborateur soit néanmoins rémunéré de manière occulte ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 223-14 et L. 432-5 du Code du travail ; Attendu que pour retenir une faute lourde à l'encontre du salarié et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient en premier lieu que M. X... n'a pas obtempéré au télex du 30 juillet lui donnant ordre de ne pas donner suite à la mesure d'expertise décidée par le comité central d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le président du comité central d'entreprise n'avait pas le pouvoir de s'opposer à la décision du comité de désigner un expert la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; Attendu que pour retenir la faute lourde, l'arrêt retient en second lieu que M. X... a contrecarré délibérément les ordres reçus en décembre 1986 du président-directeur général et donné des instructions pour que son opposition ne soit pas connue de la société ; que cette faute était de nature à mettre en péril la politique économique et sociale de la société telle que celle-ci la concevait, peu important la conception que pouvait en avoir, même en toute bonne foi et conscience, le salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui excluent l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse