Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1991, 89-14.958, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1991, 89-14.958, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 89-14.958
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 13 février 1991
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1989-03-16, du 16 mars 1989- Président
- Président :M. Senselme
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
. Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1989), que M. André X... est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un appartement et, indivisément avec les consorts X..., d'un local à usage commercial, donné à bail à la société X... ; que, se plaignant des travaux réalisés par cette société, qui avait remplacé les vitrines par un auvent vitré, formant véranda, M. André X..., en sa double qualité de coïndivisaire et de copropriétaire, l'a assignée en suppression de ces ouvrages ; Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, " 1° qu'en déclarant un coïndivisaire sans qualité pour demander la démolition d'une construction contraire au règlement de copropriété et au bail, l'arrêt attaqué a violé les articles 1143 et 815-3, alinéa 1er, du Code civil ; 2° que le locataire, tiers à l'indivision, ne peut invoquer à son profit la règle de l'unanimité pour échapper à une interdiction, alors que cette règle était nécessaire pour l'autorisation dont il se prévaut ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-5 du Code civil " ; Mais attendu que la société locataire étant en droit, comme défenderesse à l'instance, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du coïndivisaire, l'arrêt, qui retient que M. André X... n'était pas le mandataire de l'indivision, qu'il n'était pas non plus autorisé judiciairement pour agir en son nom et que l'action introduite sur sa seule initiative excédait la limite des actes conservatoires, est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. André X..., copropriétaire agissant individuellement, l'arrêt retient qu'il n'établit pas le trouble qui aurait été apporté à la propriété ou à la jouissance de son lot privatif situé en étage, alors que l'aménagement critiqué n'intéresse que la périphérie des façades au rez-de-chaussée et que sa suppression aurait pu être demandée par le syndicat ; Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que M. André X... était sans intérêt à agir en suppression des ouvrages réalisés par la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. André X..., agissant en tant que copropriétaire, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry