Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 1991, 89-17.564, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce d'Antibes en paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que pour constater que M. Y... n'avait pas soulevé l'incompétence de cette juridiction, le Tribunal relève qu'il n'a pas à examiner le bien-fondé d'une exception d'incompétence qui ne figure dans aucune conclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice

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